La question de l'existence d’un permis de construire tacite doit être tranchée par le Juge administratif (Cassation 27 mai 2021)

juillet 15, 2021

Une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation avait été refusée par le Maire de la Commune en Mars 2012.

Par Jugement de décembre 2012, le tribunal administratif a annulé cet arrêté de refus.

Ainsi, en janvier 2013, le pétitionnaire a confirmé sa demande de permis de construire sur le fondement de l’article L 600-2 du code de l’urbanisme soit dans les 6 mois, le Maire ne pouvant cette fois refuser ce permis.

Toutefois, la construction a eu lieu courant 2013 avant que la décision du Tribunal administratif ne soit définitive.

La commune a assigné en démolition sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme considérant qu’il s’agissait d’une construction sans permis (refusant de reconnaître le bénéfice d’un permis tacite).

Pour sa part, le pétitionnaire considérait être bénéficiaire d’un permis tacite suite à sa demande de 2013.

La Cour de cassation rappelle que si le juge judiciaire est compétent pour une action en démolition en l’absence de permis ; il n’a pas le pouvoir de statuer sur l'existence d'un permis tacite, cette question ne pouvant être tranchée que par le juge administratif.

LIRE L’ARRET Cour de cassation 3ème chambre civile 27 mai 2021 (Pourvoi n° 20-23.287 L. c/ Commune de Tresques)

Dans ARTICLE Tags Permis de construire tacite, article L. 600-2 du code de l’urbanisme, article L. 480-14 du code de l’urbanisme

Pierre MORELON

Avocat

25 ans d'expérience en droit immobilier.

Copropriété, construction, vente, assurance-construction, urbanisme et baux en France.

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